B-1.1, r. 10 - Règlement sur les règles de pratique de la Régie du bâtiment du Québec

Texte complet
5. Le requérant qui produit lui-même sa demande de révision, mais qui a l’intention d’être représenté lors de la rencontre préliminaire ou de l’audition, selon le cas, doit y indiquer les nom et adresse de son représentant.
D. 1559-83, a. 5.